Article 10
L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD0200117D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/INTD0200117D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-814/jo/article_10
Texte n°161
L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
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