Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »

Version INITIALE

NOR : AGRP0102102D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/22/AGRP0102102D/jo/article_4

Texte n°37

Article 4


Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayenne et Parisienne.
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre excède 5 % du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble ».