Article 7
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupement d'académies selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
République
Française
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NOR : MENE0200947A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/17/MENE0200947A/jo/article_7
Texte n°22
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupement d'académies selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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