Article 2
Les opérateurs des réseaux ou éléments de réseaux visés à l'article 1er traitent en priorité les éléments de canalisation les plus proches d'immeubles d'habitation ou d'établissements recevant du public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0506059A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/1/INDI0506059A/jo/article_2
Texte n°17
Les opérateurs des réseaux ou éléments de réseaux visés à l'article 1er traitent en priorité les éléments de canalisation les plus proches d'immeubles d'habitation ou d'établissements recevant du public.
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