Article 1
L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 107 du 07/05/2004 page 8174 à 8174