Article 5
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0421395D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/28/SANS0421395D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/5/28/2004-486/jo/article_5
Texte n°14
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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