Article 13
Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCF0400487A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/24/MCCF0400487A/jo/article_13
Texte n°24
Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
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