Art. 1er. - Les titres, diplômes ou qualifications français et étrangers dont la liste figure en annexe au présent arrêté sont jugés équivalents aux titres, diplômes ou qualités mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé et exigés des enseignants et formateurs intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés.