Art. 12. - 1° Au troisième alinéa de l’article 575 C du code général des impôts, les mots : « , selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, » sont remplacés par les mots : « à l’administration, ».
2 ° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour recouvrer le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l’article 575 C du code général des impôts.