Art. 13. - 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 575 D, les mots : « l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l’administration ».
2° La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l’article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.