Art. 7. - Sont inscrits au livre généalogique au titre de l'ascendance, à compter des naissances de l'année 1978, les produits issus des étalons et juments eux-mêmes inscrits au livre, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et qu'ils soient gris ou présumés gris.
Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation < > sont systématiquement considérées comme facteur de Camargue si leur robe est grise.
Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique.
Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation <
Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique.