Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o);
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o);
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le parc naturel régional de Camargue est agréé pour participer à la sélection du cheval Camargue, conformément à l'article 9 (6o) du décret susvisé du 15 avril 1976.
- Art. 2. - Une zone dite Berceau de race Camargue est délimitée en annexe I au présent arrêté.
Au sein du Berceau de race Camargue, l'élevage est conduit en manades qui doivent être reconnues comme telles par l'organisme prévu à l'article 1er:
<> - Art. 3. - A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.
Elle est tenue à jour et publiée annuellement. - Art. 4. - Le livre généalogique des chevaux Camargue est tenu par le service des haras, des courses et de l'équitation avec le concours de l'organisme prévu à l'article 1er.
Ce livre comporte deux parties: le livre principal et une annexe. - Art. 5. - Tout cheval inscrit au livre généalogique prévu à l'article 4 soit à titre initial, soit au titre de l'ascendance, est immatriculé et enregistré au fichier central des chevaux. Il est établi un document d'accompagnement et une carte d'immatriculation à son nom.
L'appartenance d'un animal à une manade est toujours mentionnée sur son document d'accompagnement. - Art. 6. - Sont inscrits à ce livre tous les animaux qualifiés Camargue par la commission Camargue définie à l'article 10 antérieurement à la publication du présent arrêté et enregistrés comme tels au 31 décembre 1989.
- Art. 7. - Sont inscrits au livre généalogique au titre de l'ascendance, à compter des naissances de l'année 1978, les produits issus des étalons et juments eux-mêmes inscrits au livre, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et qu'ils soient gris ou présumés gris.
Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation <> sont systématiquement considérées comme facteur de Camargue si leur robe est grise.
Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique. - Art. 8. - Toutefois, seuls figurent au livre principal et portent l'appellation Camargue les produits:
- qui remplissent les conditions de l'article 7;
- qui sont nés et identifiés dans le berceau de race;
- qui appartiennent à une manade et ont été marqués au feu selon cette manade.
Les autres produits qui remplissent les conditions de l'article 7, mais non celles de l'alinéa précédent, figurent en annexe au livre, dans la section Camargue hors manade s'ils sont nés dans le berceau de race, et dans la section Camargue hors berceau s'ils sont nés hors du berceau de race. - Art. 9. - L'appellation d'un produit d'une jument Camargue ou qualifiée,
facteur de Camargue ou issu de Camargue antérieurement à la publication du présent arrêté, saillie par un étalon autre que Camargue, est déterminée conformément à l'article 10 de l'arrêt du 23 juillet 1976 susvisé.
Néanmoins, s'il s'agit d'une jument Camargue ou issue de Camargue, ses origines sont portées sur le document d'accompagnement du produit en cause. - Art. 10. - La commission Camargue, dont le rôle est d'apprécier le modèle et l'aptitude des candidats étalons, est composée:
- du directeur du haras national d'Uzès, président;
- d'un représentant des services vétérinaires;
- du président du parc naturel régional de Camargue ou de son représentant; - de deux éleveurs de chevaux Camargue, membres titulaires désignés pour trois ans par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue.
Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. - Art. 11. - L'agrément des étalons Camargue à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes:
1o Avoir obtenu l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10;
2o Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte;
3o La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté;
4o L'agrément d'un étalon Camargue est exclusivement réservé à la reproduction dans la race. Un étalon Camargue agréé ne peut saillir que des juments Camargue ou qualifiées <> ou issu de Camargue,
ou <> ou < >. Toute autre saillie ne peut pas être prise en compte. - Art. 12. - L'arrêté du 17 mars 1978 relatif à la race du cheval Camargue est abrogé.
- Art. 13. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
BERCEAU DE LA RACE CAMARGUE PAR COMMUNE
Crau (dix-sept communes)
13200 Arles, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône, 13150 Tarascon, 13150 Saint-Etienne-du-Grès, 13990 Fontvieille, 13125 Paradou, 13520 Maussane,
13520 Les Baux-de-Provence, 13890 Mouriès, 13310 Saint-Martin-de-Crau, 13800 Istres, 13270 Fos-sur-Mer, 13140 Miramas, 13450 Grans, 13300 Salon-de-Provence, 13430 Eyguières et 13430 Aurielle.Camargue (deux communes)
13200 Arles et 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer.Languedoc (vingt-six communes)
34000 Lattes, 34000 Montpellier-Sud, 34470 Pérols, 34130 Saint-Aunès, 34130 Mauguio, 34130 Mudaison, 34130 Lansargues, 34400 Lunel-Viel, 34400 Saint-Just, 34400 Saint-Nazaire-de-Pézan, 30240 Le Grau-du-Roi, 30220 Aigues-Mortes, 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze, 34400 Lunel, 30470 Aimargues,
30740 Le Cailar, 30600 Vauvert, 30640 Beauvoisin, 30800 Saint-Gilles, 30300 Bellegarde, 30300 Fourques, 30510 Générac, 30800 Garons, 34130 Candillargues, 34590 Marsillargues et 30300 Beaucaire.ANNEXE II
LISTE DES MANADES AGREEES
Albaric (Alain), Allard (Antoine), Amphoux (Robert), Andre (François),
Andreo (Roger), Arragon (Pierre), Aymes Girardet, Bellagamba (Maurice),
Benezet (Georges), Bon (François), Bouillard (René), Bounias (Jean), Borel (Maurice), Bruno (Jean-Pierre), Buravant (Pierre), Capitani (Jean-Paul),
Cathary (Jean), Cavallini (Laurent), Ceccarini (Louis et Denis), Clauzel (Jean-Pierre), Colcombet (Jacques), Colomb de Daunant (Denys), Contreras (Michel), Coule (Jacques), Dupuis (Lydia), Durand (Hervé), Espelly (Jacques et Armand), Espelly (Jean-Guy), Fabre (Francis), Floutier (Jean), Fondation Sansouire, Fourmaud (Frédéric), Galeron (Roger), Gaucel (Gérard), Gilles (Jean-Pierre), Gillet (Alain), Gleize (Jean-Claude), Gleize (Louis),
Guillierme (Fanfonne), Ivaldi (Robert), Jalabert (Louis et Marc), Jaymon (Daniel), Jean et Boch, Jouffre (Philippe), Jouve (Albert), Laurent (Patrick), Lautier (Olivier), Le Goff (Marie-Claire), Mailhan (Marcel et Jacques), Malatier (Robert), Marie et Michel, Marsaud (Jean), Michel (Philippe), Mottet (Michel), Navarro (Jean-Michel), Palatre (Henri),
Peytavin-Renard, Plo (Jean-Louis), Puget Fils-J. et P. Mailhan, Rachet (Jean-Baptiste), Reinard (André), Roche (Bernard et Francine), Roussel (Irène), Sauvaire (Michèle), Salins du Midi Cie, de Sambucy (Blaise), Serroul (Ginette), Tardieu (Lucien), Teissedre (François), Thibaud Fils, Thoulouse (Jean-Paul), Trazic (Emile), Vadon (Pierre), Watelet (Bernard), Yonnet (Hubert).
Fait à Paris, le 9 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. CLOS