Art. 8. - Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en application des articles 1er et 2 du décret du 26 septembre 1994 susvisé, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation.