Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II ;
Vu le code des communes, notamment les articles R. 372-6 à R. 372-17 relatifs au régime financier des services d'assainissement et aux redevances d'assainissement ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 13-2,
et le décret no 93-1347 du 28 décembre 1993 pris pour son application ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II ;
Vu le code des communes, notamment les articles R. 372-6 à R. 372-17 relatifs au régime financier des services d'assainissement et aux redevances d'assainissement ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 13-2,
et le décret no 93-1347 du 28 décembre 1993 pris pour son application ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.
Yves Galland