Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.2. Calcul de la réserve spéciale de participation


a) La formule de calcul de la réserve spéciale de participation (R.S.P.) demeure inchangée dans ses termes.
Toutefois, l'article R. 442-2 du code du travail modifie la façon de rémunérer les capitaux propres lorsqu'une augmentation de capital intervient en cours d'exercice.
L'article R. 442-2 prévoyait en effet, dans tous les cas, que le montant des capitaux propres rémunérés au taux de 5 p. 100 était retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation était calculée.
Lorsqu'une augmentation de capital intervenait en cours voire en fin d'exercice, c'est au montant nouveau des capitaux propres que s'appliquait le taux de rémunération de 5 p. 100, ce procédé aboutissant à une diminution non justifiée de la R.S.P. et même parfois à une absence totale de réserve.
Nombre d'entreprises avaient spontanément corrigé cette anomalie en prévoyant dans leurs accords une rémunération pro rata temporis de leurs capitaux propres.
Telle est la solution également retenue par l'article R. 442-2 précité qui prévoit que, en cas d'augmentation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis; les primes liées au capital sont les primes d'émission, de fusion, d'apport ou de conversion d'obligations en actions.
Lorsque le montant du capital varie plusieurs fois au cours de l'exercice,
les dispositions de l'article R. 442-2 ne s'appliquent que si l'on constate son augmentation à la clôture de l'exercice.
b) Lorsque l'accord prévoit une dérogation au mode de calcul de la réserve spéciale de participation, le respect du caractère aléatoire de la participation impose que ce mode de calcul dérogatoire s'applique à au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles au moment de la signature de l'accord (les résultats sont considérés comme prévisibles dès le premier jour du deuxième semestre de l'exercice).
Pour la même raison, l'accord de participation ne peut être dénoncé, ni son mode de calcul modifié, avant qu'il ait été appliqué à au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles.