Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.3. Définition des salariés bénéficiaires


Aucune condition minimale de présence ou d'ancienneté n'est exigée: tous les salariés au sens du droit du travail doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation.
L'article L. 442-4 du code du travail autorise, toutefois, les signataires de l'accord à fixer une condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise,
cette dernière ne pouvant excéder six mois (voir infra: 6.1 [b]).
Les principes énoncés sur cette question au sujet de l'intéressement sont également valables pour la participation (cf. 2.2).
Le fait d'être salarié de l'entreprise ou de remplir la condition d'ancienneté éventuellement exigée par l'accord suffit pour ouvrir droit à la participation. Aucune autre condition ne peut y être ajoutée, comme par exemple la présence du salarié dans l'entreprise à une date donnée.
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, l'article L. 442-4, alinéa 4, nouveau du code du travail indique que la durée de cent vingt jours d'ancienneté (assimilable à la durée de six mois requise pour les salariés de droit commun) s'apprécie au cours des deux derniers exercices.