Art. 10. - A titre transitoire, les candidats ayant échoué à la session de 1994 du baccalauréat de l'enseignement du second degré et se présentant de nouveau au baccalauréat dans la série littéraire en 1995 sont dispensés de l'épreuve d'enseignement scientifique. Le coefficient de cette épreuve est neutralisé.