Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
< < < - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 bis à 7 ci-dessous;
< < - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.> >
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< < - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.> >