Arrêté du 8 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 23 avril 1987, complété par l'arrêté du 11 janvier 1988, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués; Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 23 avril 1987 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé.
    L'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est modifié comme suit:
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  • Art. 3. - La liste des domaines figurant en annexe I de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 bis à 7 ci-dessous;
    < <- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.> >
  • Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
    < < <- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1;
    < <- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    < <- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
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  • Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté du 23 avril 1987 modifié susvisé;
    < <- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.> >
  • Art. 7. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
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  • Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9 bis ainsi conçu:
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  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND