Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués; Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de plâtrerie: plâtres et préfabriqués; Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Fait à Paris, le 8 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND