Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

Version INITIALE

NOR : ATEP0210055A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/18/ATEP0210055A/jo/article_5

Texte n°187

Article 5


Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :


Bouteurs (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 16 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;


Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :


Définition : annexe I, point 10 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;



Chargeuses (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 37 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;


Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 21 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;


Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :


Définition : annexe I, point 36 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;


Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 31 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;


Coupe-gazon, coupe-bordures :


Définition : annexe I, point 33 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;


Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :


Définition : annexe I, point 8 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;


Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :


Définition : annexe I, point 41 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;


Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) :


Définition : annexe I, point 45 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;


Groupes électrogènes de soudage :


Définition : annexe I, point 57 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;


Groupes hydrauliques :


Définition : annexe I, point 29 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;


Grues à tour :


Définition : annexe I, point 53 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;


Grues mobiles :


Définition : annexe I, point 38 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;


Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :


Définition : annexe I, point 3 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;


Motobineuses (< 3 kW) :


Définition : annexe I, point 40 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;


Motocompresseurs (< 350 kW) :


Définition : annexe I, point 9 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;


Niveleuses (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 23 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;


Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 20 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;


Tombereaux (< 500 kW) :


Définition : annexe I, point 18 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;


Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :


Définition : annexe I, point 32 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;


Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :


Définition : annexe I, point 12 ;


Mesure : annexe III, partie B, point 12.

Tableau des valeurs admissibles


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO


n°o 103 du 03/05/2002 page 8192 à 8220