Article 7
A l'article 22 du même décret, les termes : « maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes » sont remplacés par les termes : « maîtres de conférence hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ».