Article 2
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'état des ressources halieutiques visées dans les zones concernées.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRM0700745A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/23/AGRM0700745A/jo/article_2
Texte n°33
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'état des ressources halieutiques visées dans les zones concernées.
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