Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0500141D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/14/ECOC0500141D/jo/article_33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/14/2005-1598/jo/article_33

Texte n°42

Article 33


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des collines rhodaniennes est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété comme suit :
Le cépage « roussanne » est ajouté à la liste des cépages principaux pour la production de vins blancs dans le département de la Loire et dans le département du Rhône.
II. - A la fin de l'article 3, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, dans chacun des départements listés à l'article 3, est autorisée, dans la limite de 10 %, l'adjonction de raisins blancs aux vendanges destinées à produire des vins rouges et rosés. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »