Art. 74. - En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.