Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.7. Régime fiscal de la provision pour investissement


Les entreprises pratiquant un régime de participation pouvaient jusqu'à présent constituer une provision pour investissement calculée sur le montant dérogatoire de la réserve spéciale de participation qui excède le minimum résultant de la simple application de la formule légale de calcul. Cette provision était égale à 50 p. 100 de la fraction dérogatoire pour les accords de participation signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 pour les accords postérieurs.
L'article 20 de la loi du 25 juillet 1994 a tout d'abord simplifié le régime et amélioré la situation des entreprises en prévoyant que le taux de calcul de la provision pour investissement serait uniformément fixé à 50 p. 100 du supplément dérogatoire, quelle que soit la date de conclusion de l'accord de participation.
Par ailleurs, l'article 20 a également amélioré la situation des entreprises employant moins de cinquante salariés qui ont volontairement mis en place un accord de participation. Celles-ci peuvent désormais constituer une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant de la réserve spéciale de participation correspondant à la simple application de la formule légale de calcul.
Ainsi, lorsqu'elles pratiquent un régime de participation plus favorable que le droit commun, ces entreprises peuvent constituer une provision égale au total formé par 25 p. 100 du montant de la réserve correspondant au droit commun et 50 p. 100 de sa fraction dérogatoire.
Applicables lorsque les sommes attribuées à titre de participation sont indisponibles pendant cinq ans, ces taux sont réduits de moitié lorsque le délai d'indisponibilité est limité à trois ans.
Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Les dispositions de l'article 20 de la loi feront l'objet d'une instruction administrative établie par le service de la législation fiscale, qui sera publiée au Bulletin officiel des impôts (B.O.I., série 4 FE, division N).

Quatrième partie