Article 2
L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation où est situé l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0720945A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/26/SANH0720945A/jo/article_2
Texte n°38
L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation où est situé l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.
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