Article 8
Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.
République
Française
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NOR : MENS0602083A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/7/MENS0602083A/jo/article_8
Texte n°22
Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.
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