3. L'équilibre entre les droits et les obligations
des opérateurs autorisés
Il est important que le dispositif retenu pour la délivrance des autorisations mette en oeuvre un système équilibré entre les droits et les obligations pour le titulaire.
En effet, l'obtention d'une autorisation donne, notamment, le droit d'accès aux boîtes aux lettres et à des « moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale ». Ainsi, il importe d'encadrer précisément les obligations imposées aux opérateurs autorisés afin de garantir leur sérieux, leur fiabilité et de s'assurer du respect, par ceux-ci, de la confidentialité et des normes de qualité de service. Par ailleurs, des obligations telles la mise en oeuvre de procédure de traitement des réclamations et la fourniture de statistiques sont des éléments fondant la bonne foi et la volonté de transparence des opérateurs.
Il est prévu par le projet d'article R. 4-6 que l'Autorité proposera des prescriptions techniques relatives à la qualité des services et au traitement des réclamations par les opérateurs. Concrètement, ces prescriptions seront établies en concertation avec les opérateurs, afin de mettre en oeuvre un système répondant au mieux aux attentes du marché.
Enfin, l'obligation pour l'opérateur de mettre en oeuvre un procédé de marquage permettant d'identifier les objets qu'il traite entre parfaitement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce système équilibré. En effet, le marquage des objets traités est une condition de base à l'organisation du retour d'objets perdus ou mal adressés. Il permettra également de faciliter les relations entre le prestataire de service universel et les opérateurs autorisés pour l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale (art. L. 3-1 du CPCE).
C'est pourquoi l'ensemble des obligations attachées aux autorisations telles qu'elles sont décrites dans le projet de décret est, pour l'Autorité, indispensable au développement de la concurrence dans ce secteur et à la protection des consommateurs.
Par ailleurs, sur la procédure de réclamation, l'Autorité relève le manque de cohérence entre le projet d'article R. 4-6 (qui parle de procédure « peu onéreuse ») et le projet d'article R. 4-5 2 (dans lequel la procédure doit être « gratuite ») et propose, pour y remédier, les modifications jointes en annexe.
III. - Sur le projet de décret
relatif à la procédure de règlement de différends
Les dispositions prévues dans le projet de décret concernent essentiellement le respect des règles du contradictoire et du secret des affaires, et sont conformes aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles sont applicables à l'Autorité quand elle statue en règlement de différend.
Afin de préciser les détails de la procédure de règlement de différend devant l'ARCEP et d'assurer une cohérence avec le traitement des procédures dans le domaine des communications électroniques, il convient d'ajouter un article renvoyant au règlement intérieur de l'Autorité et de modifier en conséquence la numérotation des articles, conformément à l'annexe 2 du présent avis.
Enfin, deux autres modifications pourraient être apportées au texte. D'une part, il convient de supprimer la disposition selon laquelle l'Autorité est tenue d'entendre les parties en audience si elles en font la demande, puisqu'elle outrepasse les dispositions législatives de l'article L. 5-6 du CPCE, alinéa 2, selon lesquelles l'Autorité « peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile ». D'autre part, la précision formulée au projet d'article R. 6-1 concernant les conséquences d'une absence de mention des voies et délais de recours à l'encontre d'une décision de règlement de différend ne semble pas nécessaire et pourrait également être supprimée. L'alinéa 2 de ce projet d'article reprend globalement le cadre de la procédure administrative et n'a pas nécessairement lieu d'être dans les dispositions réglementaires en l'espèce.
En conclusion, le cadre règlementaire proposé dans les projets de décrets sur les autorisations et les procédures de règlements de différends répond aux objectifs de régulation équilibrée des activités postales, à partir d'un dispositif qui :
- donne les moyens d'assurer une transparence sur les prestations offertes aux usagers ;
- garantit les conditions de fiabilité des services ;
- procure :
- aux usagers, la protection de normes minimales prévues dans les autorisations et l'assurance d'une procédure de réclamation efficace ;
- aux opérateurs autorisés, la possibilité de déposer une demande de règlement de différend devant l'Autorité en ce qui concerne l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale permise par l'autorisation ;
- enfin, assure un moyen dissuasif de sanction en cas d'infraction aux dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Ce dispositif doit ainsi permettre d'entretenir la confiance sur un marché qui s'ouvre à la concurrence.
IV. - Sur les projets de décret relatifs aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents pourront être habilités et assermentés et sur la suppression de l'institution du médiateur du service universel postal
Ces projets de décret ne soulèvent pas de remarques sur le fond et l'Autorité prend acte de la suppression de l'institution du médiateur du service universel postal.
Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur les projets de décret.
Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.