I. - Cadre général d'examen de ces décrets
En application de l'article 18 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dispose, à compter du 1er novembre 2005, de compétences dans plusieurs domaines touchant à la régulation du secteur postal, notamment la délivrance d'autorisations à certains prestataires de services postaux et la procédure de règlement de différends. L'effectivité des compétences de l'Autorité ne sera cependant assurée qu'après publication des décrets d'application des articles L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) sur les autorisations et L. 5-6 du CPCE sur la procédure de règlement de différends.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable à l'Autorité que ces décrets soient publiés dans les meilleurs délais.
Toutefois, le cadre réglementaire sera encore incomplet dans la mesure où d'autres décrets d'application seront encore nécessaires et en particulier le décret relatif au service universel postal et aux obligations de service public. Afin d'assurer un maximum de sécurité juridique au secteur postal et de permettre le développement de la régulation dans un cadre réglementaire stabilisé, il est également nécessaire que la totalité des décrets d'application puisse être publiée le plus rapidement possible.
II. - Sur le projet de décret relatif aux autorisations
L'analyse des termes de la loi conduit l'Autorité à souligner les points suivants :
- le régime d'autorisation ne doit pas constituer une barrière à l'entrée sur le marché, par des conditions excessives ou des procédures disproportionnées ;
- il doit donner à l'Autorité les moyens d'information suffisants pour assurer sa mission de contrôle et de sanction en cas de manquement ;
- il doit assurer un équilibre entre les obligations qu'il fait peser sur les opérateurs autorisés et les droits que ceux-ci tirent de la situation d'opérateur autorisé.
Conformément à ces objectifs, l'Autorité a examiné successivement les points essentiels du projet de décret relatif aux modalités de délivrance des autorisations et formule les observations suivantes :
1. L'étendue et les modalités de l'information à fournir
par le demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation
En amont de la délivrance de l'autorisation, il est essentiel pour l'Autorité de connaître au mieux :
- comment l'opérateur entend répondre aux besoins des usagers et de pouvoir appréhender facilement les caractéristiques techniques du service offert et de l'outil de production utilisé ;
- le modèle économique de l'activité.
Au demeurant, ces informations sont indispensables pour libeller l'autorisation, qui doit être publiée et dont le CPCE fixe le contenu. A cet égard, l'Autorité estime que les dispositions prévues dans le projet de décret concernant la fourniture de pièces précises, et le formalisme qui doit être respecté quant à la demande d'autorisation, sont nécessaires et proportionnées aux besoins de l'Autorité ; elles lui permettront d'évaluer les demandes et de délivrer les autorisations dans de bonnes conditions.
2. Les procédures de délivrance
L'Autorité souhaite que les contraintes attachées à la délivrance des autorisations soient proportionnées aux enjeux de l'autorisation et des activités concernées. Or, il apparaît que ceux-ci sont variables puisque l'autorisation est requise pour des catégories de services très différentes. La loi sur la régulation des activités postales susvisée énumère les situations suivantes :
- les envois transfrontières : cette activité consiste à grouper des envois à destination de l'étranger ou en provenance de l'étranger, qui seront distribués par des opérateurs postaux de service universel ou des opérateurs sous le contrôle des autorités de réglementation de pays tiers ;
- des activités de distribution sur le territoire national, exercées par l'opérateur historique et de nouveaux entrants sur le marché, au nombre desquels les services de portage de presse, qui opèrent déjà sur le marché de la distribution d'envois à domicile ;
- l'offre de services d'envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles.
Le projet de décret prévoit deux procédures de délivrance d'autorisations, en fonction des activités concernées. En effet, selon la nature de l'activité envisagée et selon le niveau d'exigence qui leur sont attachés, il pourra être attribué une autorisation implicite sur la base d'une liste de caractéristiques établies préalablement pour l'ensemble des prestataires ou une autorisation expresse.
Pour les services d'envois de correspondance transfrontière, ainsi que pour les services d'envois de correspondance incluant la distribution, offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, l'ARCEP devra publier les caractéristiques attendues pour l'obtention d'une autorisation et « le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation sur la base de cette liste de caractéristiques » (art. R. 4-3 [b]). Une telle procédure équivaut pour ce type d'activité à prévoir un régime simplifié d'autorisation sur des marchés d'ores et déjà ouverts à la concurrence.
Par contre, une procédure plus encadrée est organisée pour les services d'envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles ainsi que les services d'envois de correspondance incluant la distribution, rendus par des entreprises autres que les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse. En effet, l'ARCEP, dans ces cas, devra instruire les demandes et délivrer, si la demande est fondée, dans un délai de deux mois, les autorisations de façon expresse (art. R. 4-3 [a]).
L'Autorité considère que ce double système d'autorisations est justifié en raison de la diversité de ces activités sur des marchés plus ou moins ouverts à la concurrence. De plus, ce système garantit que les opérateurs fournissant une activité identique seront soumis aux mêmes contraintes en matière d'autorisation.
Ce régime répond par ailleurs aux préoccupations du Conseil de la concurrence dans son avis n° 2003-A-06 du 16 mai 2003 sur la loi postale. Il estimait (1) en effet qu'« une simplification de la procédure d'autorisation serait souhaitable afin de préserver le dynamisme de la concurrence sur le marché et ne pas l'entraver par des démarches lourdes d'instruction à l'ART (aujourd'hui ARCEP) de nature à la surcharger d'activité ». Le Conseil de la concurrence recommandait à cet effet l'adoption d'un régime de déclaration valant reconnaissance de l'engagement des personnes concernées de respecter les obligations leur incombant au titre d'opérateur intervenant dans le champ du service universel dans sa partie concurrentielle. Le système proposé par le projet de décret sur les autorisations s'inscrit bien dans ce cadre.
Selon le Conseil de la concurrence, un dispositif de déclaration aurait été suffisant dès lors que le régulateur dispose du pouvoir de prononcer une interdiction d'exercer à l'encontre des opérateurs qui y manqueraient. L'Autorité note à cet égard que l'article L. 5-3 du CPCE lui donne des compétences importantes en matière de contrôle des activités des opérateurs autorisés, puisque, à l'issue de la procédure mise en place par cet article, l'Autorité peut sanctionner un opérateur.
Pour ces raisons, l'Autorité approuve le dispositif proposé, qui vise à ne pas créer de barrière à l'entrée sur le marché. Peu de conditions de refus lors de la délivrance de l'autorisation sont prévues. En revanche, le régime des sanctions, une fois l'autorisation délivrée, va du simple avertissement au retrait de l'autorisation.