I. - La réduction sociale tarifaire (dite « tarifs sociaux »)
au titre du service universel
Les paragraphes 1 et 2 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé prévoient que :
« Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique [...].
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. »
France Télécom, prestataire désigné par l'arrêté du ministre du 3 mars 2005 pour offrir jusqu'en mars 2009 la prestation de la composante « service téléphonique » du service universel, est tenue de proposer jusqu'à cette date la réduction sociale tarifaire citée dans l'article précédent.
Bien qu'il soit possible à d'autres opérateurs non désignés de proposer un mécanisme équivalent, aucun autre opérateur n'a à ce jour proposé d'offre en ce sens au ministre.
Dans sa réponse à l'appel à candidatures pour la prestation de cette composante du service universel, France Télécom s'est engagée à offrir un tarif social d'abonnement stable de 5,43 EUR HT/mois jusqu'en mars 2009 (1), soit 46 % de l'abonnement « standard » à 11,70 EUR HT/mois. Ce tarif est même réduit à 1,43 EUR HT/mois pour les bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire au titre du second paragraphe du I de l'article R. 20-34, soit 12 % de l'abonnement standard.
Le manque à gagner pour l'opérateur (respectivement 6,27 EUR HT/mois pour les bénéficiaires au titre du premier paragraphe et 10,27 EUR HT/mois pour les bénéficiaires au titre du second paragraphe) est partiellement compensé par la « réduction sociale tarifaire » qui lui est reversée par le fonds de service universel, à hauteur de 4,21 EUR HT/mois par bénéficiaire. Le montant de cette « réduction sociale tarifaire » fait l'objet du présent avis.
Le nombre de bénéficiaires s'élevait à 706 505 en décembre 2004, en croissance de 7 % sur un an.
Le tableau ci-dessous résume (en montants hors taxe) l'évolution du tarif social d'abonnement de France Télécom.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2006 texte numéro 86
II. - Le montant mensuel retenu pour l'année 2005
Le paragraphe 3 du I de l'article R. 20-34 susvisé prévoit que :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. »
Dans ce contexte, l'Autorité a été saisie pour avis d'un projet d'arrêté fixant le montant de la réduction pour l'année 2006.
Le projet d'arrêté fixe à 4,21 euros hors taxes le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique accordée au titre de l'année 2006, c'est-à-dire un montant identique à celui relatif à l'année 2005.
Au regard des chiffres disponibles sur le nombre d'attestations renvoyées au prestataire de la réduction sociale tarifaire par les ayants droit et de la durée de l'abonnement social, l'Autorité estime le nombre de bénéficiaires potentiels à au plus un million pour l'année 2006.
Dès lors, le coût correspondant pourrait s'élever au plus à 55 millions d'euros, compte tenu des frais de gestion des organismes sociaux estimés à 1,5 million d'euros et des frais de l'entreprise qui gère le dispositif pour le compte des opérateurs, estimés à 1,5 million d'euros et ouvrant droit à compensation. Ce coût représente 0,18 % du chiffre d'affaires du service téléphonique communiqué par les opérateurs pour l'année 2003, les opérateurs n'ayant pas communiqué de chiffre d'affaires prévisionnel du service téléphonique pour l'année 2006, compte tenu du passage à l'évaluation provisionnelle imposé par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003. Il est donc compatible avec le plafond de 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, fixé par le paragraphe 2 du III de l'article R. 20-34 du code et des postes des communications électroniques.
L'Autorité émet un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant au titre de l'année 2006 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques.
Fait à Paris, le 28 février 2006.