Article 10
L'article R. 1617-10 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOR0560122D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/19/ECOR0560122D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/19/2005-1601/jo/article_10
Texte n°14
L'article R. 1617-10 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. »
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