Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage

Version INITIALE

NOR : EQUT0600697D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/26/EQUT0600697D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/26/2006-608/jo/article_13

Texte n°11

Article 13


Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue au II de l'article 1er, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation ainsi que la préservation du domaine.
Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut accord.
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise notamment les conditions d'accueil du public et de préservation du domaine.