Article 11
Les receveurs des douanes recouvrent les remises prévues aux articles 90 et 92 du code des douanes de Mayotte. Leur répartition, entre les services du Trésor et de la douane, est fixée par arrêté du préfet, représentant de l'Etat.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BUDD0530008A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/17/BUDD0530008A/jo/article_11
Texte n°27
Les receveurs des douanes recouvrent les remises prévues aux articles 90 et 92 du code des douanes de Mayotte. Leur répartition, entre les services du Trésor et de la douane, est fixée par arrêté du préfet, représentant de l'Etat.
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