Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SANS0420720D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/SANS0420720D/jo/article_34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/17/2004-593/jo/article_34

Texte n°18

Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale

Article 34


Les consultations et les expertises sont réglées, sans constitution préalable de provision, selon les modalités fixées par l'article R. 144-7-3 du code de la sécurité sociale.
Les médecins experts qui les effectuent perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.