Décision n° 2003-604 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour consultation des électeurs de la Guadeloupe

Version INITIALE

NOR : CSAX0301604S

Texte n°96

Article 23


Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis ou groupements politiques au chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.