Article 2
Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0301379D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/25/AGRP0301379D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/25/2003-1130/jo/article_2
Texte n°21
Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
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