Arrêté du 17 juin 2003 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004

Version INITIALE

NOR : AGRP0301137A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/6/17/AGRP0301137A/jo/article_9

Texte n°23

Article 9


Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur :
- d'installer sur son exploitation un jeune agriculteur dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2005, et/ou
- de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
De même, les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du bénéficiaire de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de cet engagement écrit au cours des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.