Article 1
Conformément à l'article D. 311-7, sont portés sur le livret personnel de compétences :
- les attestations scolaires de premier et de deuxième niveau relatives à la sécurité routière, mentionnées à l'article R. 312-47 :
- l'attestation de formation aux premiers secours mentionnée à l'article D. 312-41 ;
- l'attestation relative au brevet informatique et internet (B2i), pour les niveaux « école » et « collège », instaurée par l'arrêté du 14 juin 2006 ;
- les certifications relatives aux connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères, délivrées conformément aux articles D. 312-16 à D. 312-20.