Article 2
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0307051A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/29/PRMX0307051A/jo/article_2
Texte n°1
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 EUR.
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