Décret n° 2007-1122 du 19 juillet 2007 pris pour l'application des II et VI de l'article L. 741-16 du code rural et modifiant ledit code (partie réglementaire)

Version INITIALE

NOR : AGRF0759582D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/19/AGRF0759582D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/19/2007-1122/jo/article_4

Texte n°27

Article 4


L'article D. 741-63-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 741-63-5. - Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée. »