Article 5
En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités spéciales pour surveillance d'épreuve écrite sont fixées dans la limite de 8/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par heure.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVG0210315A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/9/5/DEVG0210315A/jo/article_5
Texte n°18
En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités spéciales pour surveillance d'épreuve écrite sont fixées dans la limite de 8/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585, par heure.
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