Décret du 8 février 2002 portant autorisation des travaux de dérivation des eaux des rivières du Mât et des Fleurs jaunes dans le cirque de Salazie, d'une part, et des rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets dans le cirque de Mafate, d'autre part, vers le littoral ouest de l'île de la Réunion, déclaration d'utilité publique des ouvrages correspondants et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Leu et Trois-Bassins

Version INITIALE

NOR : ATEE0200008D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/8/ATEE0200008D/jo/article_5

Texte n°55

Article 5


Le débit maximal transférable est fixé à 6,35 mètres cubes par seconde, provenant :
Du cirque de Salazie (rivières du Mât et des Fleurs jaunes) à raison de 4,40 mètres cubes par seconde ;
Du cirque de Mafate (rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets) à raison de 1,95 mètre cube par seconde.
Les débits réservés, au sens de l'article L. 432-5 du code de l'environnement susvisé, en aval des prises d'eau seront au minimum de :
Prise de la rivière du Mât : 0,43 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière des Fleurs jaunes : 0,32 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière du Bras de Sainte-Suzanne : 0,10 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière des Galets : 0,20 mètre cube par seconde.
Le débit réservé en aval des prises d'eau des rivières du cirque de Salazie sera majoré, en application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, pendant des périodes fixées chaque année par arrêté préfectoral dont la durée cumulée ne pourra pas excéder vingt jours par an ; les valeurs des débits réservés majorés seront au minimum de :
Prise de la rivière du Mât : 2,145 mètres cubes par seconde ;
Prise de la rivière des Fleurs jaunes : 1,610 mètre cube par seconde.