Article 3
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSG0260005D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/15/JUSG0260005D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/15/2002-233/jo/article_3
Texte n°18
Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.
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