Article 5
Les dépenses de fonctionnement et d'équipement du service et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité sont prises en charge par le ministère chargé de l'environnement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVE0210450A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/6/2/DEVE0210450A/jo/article_5
Texte n°27
Les dépenses de fonctionnement et d'équipement du service et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité sont prises en charge par le ministère chargé de l'environnement.
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