Arrêté du 28 juin 2002 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes

Version INITIALE

NOR : SANS0222195A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/6/28/SANS0222195A/jo/article_snum2

Texte n°16


L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par son président, M. Pierre Costes,
Et les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son président, M. Jean-Marie Spaeth ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par sa présidente, Mme Jeannette Gros ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par son président, M. Gérard Quevillon ;
En application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,
conviennent de ce qui suit :
I. - Les partenaires conventionnels arrêtent les dispositions suivantes :


Article 1er


Sous réserve des dispositions du 3 du présent article, les partenaires conventionnels décident de rémunérer à même hauteur l'acte de soins, qu'il soit réalisé au cabinet du médecin (C) ou hors du cabinet (V).
1. A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 septembre 2002, les tarifs des actes de consultation sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 150 du 29/06/2002 page 11215 à 11218





2. A compter du 1er octobre 2002, les tarifs des actes de consultation sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°o 150 du 29/06/2002 page 11215 à 11218



3. En contrepartie de la revalorisation de l'acte de soins, tous les médecins s'engagent conventionnellement à établir leurs prescriptions médicamenteuses en dénomination commune. La revalorisation du tarif de l'acte de soins hors cabinet sera permise par la signature par les parties conventionnelles, au plus tard le 1er juillet 2002, d'un accord de bon usage des soins (AcBUS) hors cabinet portant sur la visite à domicile.
La déclinaison régionale de cet AcBUS d'ici le 1er octobre 2002 permettra de mieux valoriser une « Majoration de déplacement » dans laquelle se fondront la MMD et l'actuelle ID, pour les situations reconnues comme justifiant un soin à domicile.


Article 2


1. Les partenaires conventionnels demandent la création, à compter du 1er octobre 2002, d'une « majoration de déplacement » dans les dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
2. Sous réserve de la création de la « majoration de déplacement », les partenaires conventionnels demandent la suppression, à compter du 1er octobre 2002, de l'application de l'indemnité de déplacement pour les médecins omnipraticiens prévue au A de l'article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
A défaut, sous réserve de la création de la « majoration de déplacement » et dans l'attente de la suppression de l'application de l'indemnité de déplacement pour les médecins omnipraticiens, les partenaires fixent le montant de l'indemnité de déplacement prévue à l'article unique « Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires » de l'annexe à la convention nationale à zéro euro à compter du 1er octobre 2002.
3. Sous réserve de la création de la « majoration de déplacement », les partenaires conventionnels demandent la suppression, à compter du 1er octobre 2002, de l'article 14-2 « Majoration de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes » des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
A défaut, sous réserve de la création de la « majoration de déplacement » et dans l'attente de la suppression de la « Majoration de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes », les partenaires fixent le montant de cette majoration à zéro euro à compter du 1er octobre 2002.


Article 3


Un accord national de bon usage des soins à domicile sera conclu au plus tard le 1er juillet 2002. Un référentiel de soins à domicile sera défini dans le cadre de cet accord ainsi que les actions nécessaires afin d'agir sur les comportements.
La mise en oeuvre de cet accord doit conduire à une diminution du nombre d'actes de soins hors cabinet.
Dans une deuxième étape, cet AcBUS sera décliné au niveau régional d'ici le 1er octobre 2002 permettant d'étendre le champ d'application de la « majoration de déplacement » aux patients atteints d'une incapacité totale et durable au déplacement selon des critères médico-administratifs, prenant en compte des difficultés d'accès aux soins, qui seront à définir.


Article 4


Il est créé l'article 1er-13 de la convention nationale suivant :


« Article 1er-13
« Prescriptions médicamenteuses


« Les médecins généralistes adhérant à la présente convention s'engagent à rédiger leurs prescriptions médicamenteuses en dénomination commune ou en génériques.
« A titre transitoire, à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 juin 2003, les partenaires conventionnels se fixent comme objectif que :
« - la moyenne nationale des lignes de prescriptions médicamenteuses établies par les médecins généralistes adhérant à la présente convention soit rédigée pour 25 % en dénomination commune ou en génériques ;
« - et au moins 12,5 % des lignes de prescriptions médicamenteuses en moyenne nationale entrent dans le répertoire des génériques. Pour cette fraction, les prescriptions peuvent aussi être rédigées en génériques.
« Chaque médecin généraliste, par son adhésion à la présente convention, s'engage à prescrire de manière à contribuer au respect de cet objectif. »


Article 5


1. A compter du 1er juillet 2002, le titre du paragraphe 2 de l'article 9-1 de la convention nationale est rédigé comme suit :
« Paragraphe 2 : Non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur - non-respect de règles de prescriptions médicamenteuses ».
2. A compter du 1er juillet 2002, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 9-1 de la convention nationale est complété par la phrase suivante :
« - manqué à ses engagements relatifs à la prescription médicamenteuse fixés à l'article 1-13 de la présente convention. »
3. Durant la phase transitoire visée à l'article 1-13, les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 9-1 ne peuvent être appliquées qu'après avis motivé de la CCPL - dans le mois qui suit sa saisine - et qui peut saisir le CMPL.


Article 6


Au-delà de l'AcBUS sur le bon usage des soins à domicile mentionné à l'article 3 ci-dessus et de l'AcBUS sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge des angines signé par les parties le 15 mai 2002 et annexé au présent avenant, les parties signataires engageront des discussions pour conclure d'autres accords de bon usage des soins ou des contrats de bonne pratique ou de santé publique, aux plans national ou régional. Ceux-ci porteront notamment sur les prescriptions à service médical rendu insuffisant, sur la polymédication des personnes âgées, sur les vaccinations, sur la prise en charge des lombalgies communes, la prescription de médicaments psychotropes ou la prise en charge des conduites addictives...
II. - Modification de l'avenant 8 :


Article 7


Les partenaires conventionnels décident de modifier les articles suivants de l'avenant n° 8 à la convention nationale comme suit.


Article 7-1


L'article 3.1. « Associations de garde et d'astreinte » et l'article 3.2 « Conditions d'exercice des médecins libéraux au sein des associations » de l'avenant 8 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :


« Article 3.1


« Dans le cadre du dispositif de permanence des soins organisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et afin d'en améliorer le fonctionnement tant du point de vue des patients que de celui des praticiens, les partenaires conventionnels ont décidé de mettre en place, sur la base du volontariat, une rémunération du médecin d'astreinte désigné par l'autorité compétente.
« Ce dispositif pourra éventuellement faire l'objet d'une modification afin de prendre en compte les évolutions légales et réglementaires, et notamment la parution du décret d'application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.


« Article 3.2
« Article 3.2.1


« L'astreinte rémunérée est celle effectuée la nuit de 20 heures à 8 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures.
« Peuvent bénéficier de la rémunération de l'astreinte les médecins désignés par l'autorité compétente chargés d'assurer l'astreinte dans un secteur de permanence des soins.


« Article 3.2.2


« Les partenaires conventionnels se fixent pour objectif de favoriser, en concertation avec l'ensemble des partenaires compétents, une meilleure sectorisation en vue d'améliorer leurs conditions d'exercice et d'assurer la permanence des soins pour l'ensemble des patients.
« Un suivi de la mise en oeuvre du dispositif et, en particulier, à partir de l'existant, du regroupement des secteurs sera assuré par les signataires. Un premier bilan sera réalisé au 30 novembre 2002.


« Article 3.2.3


« Les parties signataires conviennent de l'importance de compléter le dispositif de permanence des soins par le renforcement de la régulation des appels téléphoniques.
« La régulation est organisée en lien avec le Centre 15. Elle suppose la participation des médecins généralistes libéraux. Cette participation fera l'objet d'un financement.
« Ces financements seront gérés au niveau régional par les instances compétentes notamment conventionnelles, en liaison avec les représentants de l'ordre des médecins et de l'Etat. »


Article 7-4


A l'article 3-5 « Mesure immédiate », les mots : « 3 100 secteurs » sont remplacés par les termes : « secteurs existants ».


Article 7-5


1. La première phrase du 3-6 de l'avenant 8 est rédigée comme suit :
« L'instance compétente visée à l'article 3.3.2 est composée ainsi ».
2. Il est ajouté la phrase suivante :
« Les membres de cette instance représentant la profession sont indemnisés selon les règles habituelles fixées par la convention. »


Article 7-6


L'article 6 « La prescription pharmaceutique » de l'avenant 8 est supprimé.


Article 8


Les parties signataires s'accordent pour maintenir la participation des caisses aux cotisations sociales de tous les médecins conventionnés qui respectent, à compter de la signature du protocole d'accord entre les trois caisses d'assurance maladie et les syndicats nationaux représentatifs de médecins, les honoraires conventionnels.


Article 9
Aide à la maintenance


L'aide prévue à l'alinéa 10 de l'article 7 de l'avenant 8 est versée en 2002 à tout professionnel ayant réalisé une FSE en euros entre le 1er mars 2002 et le 30 juin 2002.


Article 10
Adhésion des médecins


La convention ainsi modifiée sera adressée à chaque médecin généraliste qui pourra, s'il le souhaite, choisir de ne pas y adhérer.
Fait à Paris le 14 juin 2002.