Article 2
Les candidats à l'examen d'un brevet des métiers d'art, bénéficiaires au titre d'un autre brevet des métiers d'art, à l'examen duquel ils ont été ajournés, du domaine A 2 (français, histoire-géographie, langue vivante) ou A 4 (éducation physique et sportive), sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de présenter ce ou ces domaines.