Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord multiprofessionnel du 16 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé interbranche Chimie, Pétrole, Industrie pharmaceutique, à l'exclusion du commerce de produits chimiques industriels, les dispositions de :
a) L'accord multiprofessionnel du 16 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé interbranche Chimie, Pétrole,
Industrie pharmaceutique, à l'exclusion :
- des points a, b et c figurant au A de l'article 1er ;
- des termes : < < ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de vingt-six ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel > > figurant au deuxième tiret du point c du B de l'article 1er ;
- du point b figurant au C de l'article 1er ;
- des mots : < < apprentissage > > et < < capital temps de formation > > figurant au B de l'article 4 ;
- du I de l'article 4 ;
- du point a figurant au B et du C de l'article 6 ;
- des mots : < < de l'apprentissage > > et < < du capital temps de formation > > figurant à l'article 11.
Les paragraphes D, G et H de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
L'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 du code du travail ;
b) L'avenant Formation professionnelle du 13 mars 1995 à l'accord susvisé.
a) L'accord multiprofessionnel du 16 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé interbranche Chimie, Pétrole,
Industrie pharmaceutique, à l'exclusion :
- des points a, b et c figurant au A de l'article 1er ;
- des termes : < < ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de vingt-six ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel > > figurant au deuxième tiret du point c du B de l'article 1er ;
- du point b figurant au C de l'article 1er ;
- des mots : < < apprentissage > > et < < capital temps de formation > > figurant au B de l'article 4 ;
- du I de l'article 4 ;
- du point a figurant au B et du C de l'article 6 ;
- des mots : < < de l'apprentissage > > et < < du capital temps de formation > > figurant à l'article 11.
Les paragraphes D, G et H de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
L'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 du code du travail ;
b) L'avenant Formation professionnelle du 13 mars 1995 à l'accord susvisé.