Art. 13. - Aux 4o des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : < < un officier public ou ministériel > >, il est inséré les mots : < < un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire > >.
Au 3o de l'article 322-3 du même code, après les mots : < < d'un officier public ou ministériel > >, il est inséré les mots : < < , d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire > >.
Au 3o de l'article 322-3 du même code, après les mots : < < d'un officier public ou ministériel > >, il est inséré les mots : < < , d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire > >.