Art. 14. - I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
< < Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1o à 10o du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. > > II. - Au dernier alinéa de cet article, les mots : < < à l'infraction > > sont remplacés par les mots : < < aux infractions > >.
< < Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1o à 10o du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. > > II. - Au dernier alinéa de cet article, les mots : < < à l'infraction > > sont remplacés par les mots : < < aux infractions > >.