Article 2
Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux établissements de santé, aux établissements du service de santé des armées et au centre de transfusion sanguine des armées effectuant le transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain. Le centre de transfusion sanguine des armées procède aux adaptations nécessaires pour l'approvisionnement des forces en opérations extérieures.